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  • Droit de la consommation
    •  

      la Cour de Cassation vient d’affirmer que l’article L341-4 du Code de la Consommation s’applique à la caution  personnes physique même si elle est le dirigeant de la société dont les dettes sont garanties par le cautionnement. (Cassation Commerciale, 26 juin 2010  N° 09-67.814).

       

      Le principal apport de la décision de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 juin  2010 est de préciser l’étendue de la sanction prévue par l’article L340-4 : “ Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution étant sanctionné par ce texte par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ”.

      Toutefois en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage ( Cour de Cassation, chambre commerciale d 14 décembre 2010 n° 09-69.807)

      Publié le 06/01/2011

  • responsabilité de l' Etat
    • Il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat réaffirmée par l’arrêt du 13 novembre 2009 que :

       

      «  La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d’un mineur dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945 à l’une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfert à la personne qui en est chargé, la responsabilité d’organiser, de diriger, de contrôler la vie du mineur ; qu’en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie, lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité doit être engagée même sans faute pour les dommages causés au tiers par ce mineur. »

       

      (CE, 13 novembre 2009, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice contre Association Tutélaire n° 306517)

       

       

      Déjà par un arrêt en date du 1er février 2006, le Conseil d’ÉTAT a jugé que la responsabilité même sans faute de l’institution ou de la personne digne de confiance à qui l’enfant a été  confiée peut aussi être recherchée pour les dommages causés aux tiers. ( CE,1er février 2006, garde des sceaux,min. de la justice contre MAIF n° 268147)

      Publié le 06/01/2011

  • information permis à points
    • extrait du mémoire de maître Romeuf soutenu à l'université de Rennes 1 en décembre 2009

      (...)" SECTION 1       - l’information sur le nombre de points retirés

      (…)

       

      Le système du permis à points repose sur l’obligation d’information des conducteurs qui ont commis une infraction.

       

      Ainsi les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route organisent et imposent à l’Administration une double obligation d’information à l’égard des conducteurs auteurs d’infractions aussi bien avant (I) le retrait de points qu’après. (II)

       

               I.          L’INFORMATION PREALABLE LORS DE LA CONSTATATION DE L’INFRACTION

       

      Le principe de cette information est prévue par l’article L223-3 du Code de la route (A) dont

      le Conseil d’Etat a affirmé le caractère substantiel ( B).

       

        

      L’article L 223-3 du Code de la route modifié par la loi du 12 juin 2003 dispose :

      « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.            

      Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.

      Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »

      Il appartient à l’agent constatant une infraction au Code de la route de donner une information comportant obligatoirement quatre éléments :

      -     l’existence d’un traitement automatise des retraits et reconstitutions de points

      -          la possibilité pour le contrevenant d’accéder aux informations le concernant

      -          le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points.

      -          le nombre de points retirés au maximum en cas de commission d’un délit, d’une contravention ou d’un cumul d’infractions.

       

      Cette nouvelle formulation issue de la loi du 12 juin 2003 impose seulement que le contrevenant soit informé qu’il encourt un retrait de points, si la réalité de l’infraction est établie, et non plus une information exacte du nombre de points dont il encourt le retrait. [1] 

      En pratique cette information doit être portée à la connaissance du contrevenant, et figure sur le document qui lui est remis ou adressé par l’agent ou le service verbalisateur.

       

      Le Conseil d’Etat a été saisi par le tribunal administratif de Clermont Ferrand sur la question de savoir si le contrevenant doit être informé du nombre exacte de perte de points ou si la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à cet effet d’un procès verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions de Code de la route.

       

      Dans un avis en date du 31 janvier 2007, le Conseil d’Etat a considéré que l’information, selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant est suffisamment donnée par la mention « oui »figurant dans une case « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d’une infraction. [2]

       

      S’il s’agit de l’application de l’amende forfaitaire, les formulaires actuels comportent une case retraits de points où désormais il est indiqué la mention « oui ».

       

      La circulaire du 11 mars 2004 à l’attention de l’Administration prévoyait expressément l’utilisation des anciens formulaires, où il était prévu de renseigner la case du retrait de points avec le nombre exact de points, précisant qu’il était inutile de la renseigner dans la mesure où la loi prévaut sur le contenu du formulaire.

       

                  S’il s’agit du procès verbal, la dite circulaire préconise la formulation suivante :

      « Vous êtes informé :

      -           que l’infraction ou les infractions relevées à votre encontre et objet de ce procès verbal entraînent retrait de points.

      -          que l’article L.223-2 du Code de la route dispose :

      I - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.

      II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.

      III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points (soit huit points)

                 que toute modification du nombre de points affectant le permis de conduire fait l’objet du traitement automatisé d’informations nominatives, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dénommé système national des permis de conduire (S.N.P.C.).

                 Conformément à l’article L.225-3 du Code de la route, vous avez le droit de consulter en (sous) préfecture le contenu intégral de votre dossier de permis de conduire, notamment le décompte de vos points, sans pouvoir en obtenir copie. Cette consultation s’effectue sur place, sur présentation d’une pièce d’identité, et ne peut s’exercer par téléphone.»

       

      L’objectif affiché est de donner une information complète au contrevenant afin que celui-ci apprécie en toute connaissance de cause l’incidence de l’infraction sur la validité de son permis et sur les suites procédurales induites par le paiement volontaire d’une amende volontaire.

       

      C’est alors posé la question de la portée de cette information puisque le Code de la route ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de cette formalité. La réponse a été donnée par le Conseil d’Etat. (B)

       

        : l’affirmation d’un principe substantiel

       

      La sanction du retrait de points ainsi prévue est une sanction d’origine administrative automatiquement déclenchée par l’établissement de la réalité de l’infraction.

       

      En somme, le juge judiciaire n’a aucun pouvoir pour la prononcer ou pour l’écarter d’où l’importance pour l’automobiliste de connaître le nombre maximal de points qu’il est susceptible de perdre du fait de l’infraction commise.

       

      C’est pourquoi l’obligation d’information préalable et la charge de la preuve de la délivrance de cette obligation conditionnent la régularité de la procédure de retrait de points.

       

      Il résulte de l’avis donné par le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 novembre 1995 que l’information du titulaire du permis de conduire constitue une formalité substantielle destinée à permettre à l’auteur de l’infraction d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points :

       

       « ( ....) ;Il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu’a été établie la réalité de l’infraction, elles prescrivent également qu’avant que l’autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l’agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l’article R. 258 du Code de la route ; que l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;

           Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l’encontre d’un contrevenant qui n’a pas reçu préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du Code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d’excès de pouvoir ; »[3]

       

                  Ce droit à l’information découle du principe général du droit de la défense, consacré par le  Conseil d’Etat comme un principe général du droit à l’occasion du contrôle contentieux d’une  sanction administrative[4].

       

                  Le principe du respect du droit de la défense implique, notamment, en matière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre du droit des parties ce qui se traduit aux termes de la jurisprudence par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction.

       

                  Ce principe se manifeste en matière de permis de conduire et du retrait de points, par l’information au préalable et la communication des griefs tel que prévu par les articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route.

       

                  Le Conseil Constitutionnel range le respect du droit de la défense au nombre des principes fondamentaux reconnus par la loi de la République pour en imposer le respect au législateur et surtout aux autorités administratives :

       

      « Le principe constitutionnel s’impose à l’autorité administrative sans qu’il soit besoin, pour le législateur, d’en rappeler l’existence (…) il incombera à l’autorité administrative sous le contrôle du juge, de respecter le droit de la défense[5]

       

       

      Le Conseil d’Etat a rappelé ce principe garantissant les droits de la défense dans d’autres décisions postérieurs[6] .

       

      Est ainsi posé en principe substantiel, ce droit à l’information préalable érigé en garantie essentielle reconnue au conducteur.

       

      En conséquence, toute décision administrative de retrait de points prise à l’encontre d’un contrevenant qui n’a pas reçu cette information préalable entraîne l’irrégularité de la procédure.

       

                  Le Code de la route prévoit une deuxième information du conducteur au moment de la notification du retrait de points. (...)



      [1] Circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire  points et au permis probatoire NOR/INT/040031C

      [2]  Conseil d’Etat, avis du 31 janvier 2007, VERDIER,  n° 295396

      [3] CE, 22 novembre 1995 avis, M.Charton,req° 171045,recueil Lebon, page 421

      [4]   Conseil d’Etat section 5 mai 1944 Dame Veuve TROMPIER gravier Recueil CE page 133, GAJA 1996 page 354 (du retrait d’une autorisation de vente de journaux motivée par une faute commise par l’intéressé).

      [5]Conseil constitutionnel N° 97-389 DC, 22 avril 1997 et N° 97-395 DC, 30 décembre 1997).

      [6] CE 28 juillet 2000 BOULAY, avis n° 220301 recueil page 345 ; CE 4 juin 1997, AJDA, 1997, page 800, CE 21 mars 2003, req. N°244799 Jurisp.auto.page 429

       

       

      Publié le 18/10/2010


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